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Incidence de la liquidation du régime matrimonial des époux sur le calcul de la prestation compensatoire.

10/02/2023
Incidence de la liquidation du régime matrimonial des époux sur le calcul de la prestation compensatoire.
La Cour de cassation a le 21 septembre 2022 réaffirmé sa résistance au critère selon lequel le Juge doit prendre en considération : « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

L’article 271 du Code civil prévoit explicitement, pour la fixation du montant de la prestation compensatoire, la prise en compte du patrimoine prévisible de chacun après la liquidation du patrimoine des époux.

En effet, les patrimoines des futurs divorcés ont vocation à changer puisqu’ils vont se partager ce qu’ils possédaient ensemble ; leurs situations financières respectives vont donc évoluer.

Pourtant, depuis 2009, la Cour de cassation considère qu’il ne faut pas prendre en compte la liquidation dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire.

Cette solution s’avère, en théorie, totalement contra legem.

Or, une fois n’est pas coutume, il apparaît que la Haute Cour prend en compte des considérations purement pratiques.

En effet, la procédure du divorce est ainsi faite que, dans la majorité des cas, le divorce est prononcé et la liquidation du patrimoine remise à plus tard.

Cela signifie donc que la prestation compensatoire, fixée dans le cadre du jugement de divorce, doit être décidée bien avant que la liquidation ait lieu.

De plus, les opérations de liquidation, qui consistent à répartir le patrimoine des époux selon le régime de communauté de biens ou celui qu’ils avaient choisi dans le cadre d’un contrat de mariage, sont souvent longues, et peuvent très bien finir, malgré une procédure de divorce très conflictuelle, par un accord entre les parties (tout un chacun finissant par se lasser des longues procédures…).

Ainsi, lorsque le Juge du divorce doit décider du montant de la prestation compensatoire, il n’a, très souvent, que peu de visibilité sur les parts que chaque époux récupérera dans le cadre de la liquidation.

Le but premier de la prestation compensatoire étant de compenser les disparités de situations financières créées par la rupture du mariage, il paraît peu logique d’attendre plusieurs années après le divorce pour la fixer (c’est-à-dire une fois que les droits de chacun dans la liquidation seront fixés de façon sûre et certaine).

Il est par conséquent tout à fait raisonnable de prendre en considération ces éléments pratiques pour fixer comme règle que le Juge du divorce fixe la prestation compensatoire au vu des éléments certains qu’il a en sa possession au jour du jugement de divorce uniquement

La Cour de Cassation a le 21 septembre 2022 réaffirmé sa résistance au critère selon lequel le Juge doit prendre en considération : « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial (Civ. 1ère 21/09/22, n°20-21.770).