Résidence des enfants: Egalité entre homme et femme
En l’espèce, l’enfant, âgé de 5 ans, était en résidence alternée au domicile de ses deux parents depuis son plus jeune âge. Alors que rien ne l’y contraignait, la mère décidait, en septembre dernier, de quitter la région parisienne pour vivre en Normandie. Devant l’annonce du père de solliciter en justice la résidence de l’enfant dès lors que le mode actuel de garde n’était plus possible, la mère faisait le choix de déscolariser l’enfant sans en avertir le père et de le priver de tout contact avec l’enfant.
Saisi en la forme des référés sur requête du père, le juge a décidé de fixer la résidence de l’enfant au domicile paternel aux motifs que « la résidence de l’enfant chez la mère n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant, tant en raison des circonstances de sa mise en place, au vu de son caractère soudain et l’absence de prise en compte des droits du père et de la stabilité de l’enfant que du fait des repères de l’enfant à Paris depuis plusieurs années et des contacts quotidiens avec son père jusqu’il y a quelques mois » (TGI Paris - 27/01/2016 - RG15/44517).
Une décision de la cour d’appel de Paris allait déjà dans ce sens, laquelle avait ordonné que la résidence des enfants soit fixée au domicile paternel nonobstant le départ des enfants à l’étranger avec leur mère depuis un an, estimant que le « déménagement de Madame X. avec ses enfants à D. en juillet 2011 sans recueillir l’accord de Monsieur Y. et alors que son activité professionnelle ne l’y contraignait pas, révélait l’inaptitude de la mère à respecter les droits du père » - CA Paris, 25/10/2012.
Ces décisions sont en réalité strictement conformes aux textes qui disposent précisément que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent » (article 373-2 du Code civil).
Également, « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : (…) 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) » (article 373-2-11 du Code civil).
Il est heureux que les juges en aient fait application dans ces deux espèces – mais cela est encore trop peu fréquent.
Pourtant, seule une acception très stricte de ces textes permettrait effectivement de limiter les contentieux, en rappelant tant à la mère qu’au père, que toute leur vie durant, ils devront, dans l’intérêt de leur enfant, respecter les droits de l’autre parent et en les dissuadant dès lors d’agir au mépris de ce principe élémentaire.
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